Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 15

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au-delà duquel son avis est réputé donné.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 15

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au dimanche 28 septembre 2008

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au mercredi 7 juin 2006