Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 14

Créé le 24 mars 1999

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au jeudi 31 décembre 2015