Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015
Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet , à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.
L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.