Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 13

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet , à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.
L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 14

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008