Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 11

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2015

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 12

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au dimanche 28 septembre 2008

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au mercredi 7 juin 2006