Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 29 septembre 2008
L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 29 septembre 2008
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015
Créé parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 6
L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'
article 3
en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'
article 2-8
. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.