Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 2-9

Créé le 29 septembre 2008

L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 6

L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'

article 3

en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'

article 2-8

. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.

L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.