Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 2-7

Créé le 29 septembre 2008

A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de consultation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 6

A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de consultation.