Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 2-5

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 5

Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévuà l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

L'autorité administrative compétente désigne, au vu des dossiers présentés dans les conditions prévues aux articles

2-2

à

2-4

ci-dessus, le candidat admis à présenter la demande de concession.