Art. 5. - Les candidats aux épreuves prévues par le présent décret sont affectés par le ministre chargé de la santé dans les centres d'examen qui organisent effectivement les épreuves au titre de la session considérée.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret peut déroger aux dispositions du présent article.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret peut déroger aux dispositions du présent article.