Art. 3.
- Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury: - professeur et maître de conférences associé d'une université française;
- agrégé, à titre étranger, d'une faculté de médecine en France, ou médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste agrégé, à titre étranger, des centres hospitaliers et universitaires de France;
- candidat sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaire, à la date de forclusion du dépôt des dossiers, du diplôme de troisième cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.