JORF n°23 du 28 janvier 1994

Article 4

Article 4

L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

PROMOTION
DURÉE

1er au 2e échelon
3 ans
2e au 3e échelon
4 ans


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Version 1

L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

PROMOTION

DURÉE

1er au 2e échelon

3 ans

2e au 3e échelon

4 ans