Décret n°94-819 du 16 septembre 1994

Article 9

Créé le 23 septembre 1994

Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils bénéficient devient caduque.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 23 septembre 1994 au lundi 26 mai 2003