Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 23 septembre 1994
Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils bénéficient devient caduque.