Décret n°94-819 du 16 septembre 1994

Article 3

Créé le 23 septembre 1994 · En vigueur du 22 juin 2001 au 26 mai 2003

L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre des communautés européennes lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences du décret du 3 janvier 1989 susvisé.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 26 mai 2003

En vigueur du vendredi 23 septembre 1994 au jeudi 21 juin 2001