Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 23 septembre 1994 · En vigueur du 22 juin 2001 au 26 mai 2003
Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté économique européenne.
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.