JORF n°209 du 9 septembre 1994

Art. 7. - A l'article 181 du même code, les mots: << ne peut être inférieur à dix jours >> sont remplacés par les mots: << est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178 >>.


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Art. 7. - A l'article 181 du même code, les mots: << ne peut être inférieur à dix jours >> sont remplacés par les mots: << est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178 >>.