Décret n°94-781 du 1 septembre 1994

Article 2

Créé le 8 septembre 1994

La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 septembre 1994