JORF n°206 du 6 septembre 1994

Art. 12. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit:
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11, 13 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonction. >> 2o Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit pour un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. >>


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Version 1

Art. 12. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit:

1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11, 13 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonction. >> 2o Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<< Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit pour un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. >>