JORF n°203 du 2 septembre 1994

Art. 10. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 32. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'attaché d'administration et d'intendance stagiaire. >>


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Version 1

Art. 10. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 32. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'attaché d'administration et d'intendance stagiaire. >>