Décret n°94-743 du 30 août 1994

Article 4

Abrogé1 août 2007

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2007

La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2007

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 juillet 2007

La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications

Le candidat est tenu de fournir à la commission tous

La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au jeudi 5 février 1998

La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.

Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.

La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.