Décret n°94-743 du 30 août 1994

Article 2

Abrogé1 août 2007

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2007

Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales. La commission est compétente pour tous les concours de recrutement pour lesquels un diplôme est exigé.

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Abrogé depuis le mercredi 1 août 2007

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 juillet 2007

Les candidats aux concours définis à l'

article 1er

ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au jeudi 5 février 1998

Les candidats aux concours définis à l'

article 1er

ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales. La commission est compétente pour tous les concours de recrutement pour lesquels un diplôme est exigé.