Décret n°94-742 du 31 août 1994

Article 7

Créé le 1 septembre 1994

Chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales adresse au plus tard le 1er septembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une prévision des sommes qui seront dues au titre de l'aide à la scolarité de l'année suivante pour l'ensemble des organismes servant cette prestation.
L'Etat verse au titre de l'aide de l'année en cours, au compte unique de disponibilités courantes de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant correspondant à la prévision de dépenses du régime général selon un échéancier fixé par une convention prévoyant les dates de versement d'acomptes et celle de la régularisation effectuée pour chaque régime au vu des dépenses effectives réalisées par les organismes débiteurs de prestations familiales.
Cette convention est signée :
1° En ce qui concerne le régime général, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, d'une part, et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, d'autre part ;
2° En ce qui concerne la mutualité sociale agricole, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, d'autre part.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mercredi 20 mai 2009

Chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales adresse au plus tard le 1er septembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une prévision des sommes qui seront dues au titre de l'aide à la scolarité de l'année suivante pour l'ensemble des organismes servant cette prestation.

L'Etat verse au titre de l'aide de l'année en cours, au compte unique de disponibilités courantes de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant correspondant à la prévision de dépenses du régime général selon un échéancier fixé par une convention prévoyant les dates de versement d'acomptes et celle de la régularisation effectuée pour chaque régime au vu des dépenses effectives réalisées par les organismes débiteurs de prestations familiales.

Cette convention est signée :

1° En ce qui concerne le régime général, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, d'une part, et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, d'autre part ;

2° En ce qui concerne la mutualité sociale agricole, entre le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, d'autre part.