Décret n°94-742 du 31 août 1994

Article 3

Créé le 1 septembre 1994

Le ménage ou la personne remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peut bénéficier de l'aide à la scolarité que si le montant des ressources dont il a disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée n'excède pas un plafond de référence annuel ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mercredi 20 mai 2009

Le ménage ou la personne remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peut bénéficier de l'aide à la scolarité que si le montant des ressources dont il a disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée n'excède pas un plafond de référence annuel ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.

Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.