Décret n°94-741 du 30 août 1994

Article 4

Abrogé1 août 2007

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur du 19 juin 1996 au 31 juillet 2007

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, la décision de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1996 au mardi 31 juillet 2007

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'

article 2

ci-dessus, la décision de la commission vaut pour toutes les

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mardi 18 juin 1996

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'

article 2

ci-dessus, la décision de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.