Décret n°94-741 du 30 août 1994

Article 1

Abrogé1 août 2007

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur du 19 juin 1996 au 31 juillet 2007

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2007

En vigueur du mercredi 19 juin 1996 au mardi 31 juillet 2007

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mardi 18 juin 1996

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.