Décret n°94-741 du 30 août 1994

Art. 3. - La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.

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