Décret n°94-697 du 10 août 1994

Art. 6. - En application de l'article 113 de la loi de finances pour 1994, le montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée n'est pas réévalué.

Historique des versions