JORF n°184 du 10 août 1994

Art. 7. - Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent:
- le type d'enseignement;
- la discipline et/ou la matière enseignée;
- la durée de l'enseignement;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus;
- la périodicité des versements.
Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.


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Version 1

Art. 7. - Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent:

- le type d'enseignement;

- la discipline et/ou la matière enseignée;

- la durée de l'enseignement;

- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus;

- la périodicité des versements.

Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.