JORF n°179 du 4 août 1994

Décret n°94-664 du 27 juillet 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique;

Vu la loi du 3 avril 1937 relative au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges, modifié par le décret no 46-1654 du 18 juillet 1946;

Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 février 1994,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 11 mai 1937 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ainsi que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 susvisé.
<< Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants titulaires élus des maîtres et maîtresses d'internat et des surveillants et des surveillantes d'externat.
<< Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.
<< Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil.
<< Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.
<< Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:
<< - le déplacement d'office;
<< - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an avec privation de traitement;
<< - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
<< Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>

Art. 2. - L'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de discipline compétent à l'égard des surveillants et surveillantes d'externat ainsi que des maîtres et maîtresses d'internat régis par le décret du 11 mai 1937 susvisé.
<< Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre représentants tituaires élus des surveillants et surveillantes d'externat et des maîtres et maîtresses d'internat.
<< Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.
<< Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de ce conseil.
<< Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.
<< Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:
<< - le déplacement d'office;
<< - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an, avec privation de traitement;
<< - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
<< Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE MODIFIER LES DECRETS DE 1937 ET DE 1938 (NON PUBLIE) SUSVISES PORTANT RESPECTIVEMENT STATUT DES MAITRES D'INTERNAT ET STATUT DES SURVEILLANTS D'EXTERNAT.

EN EFFET LES DISPOSITIONS DE CES DECRETS RELATIVES AUX CONSEILS DE DISCIPLINE ONT ETE ANNULEES PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 26-06-1989 "FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE".

LA HAUTE ASSEMBLEE A CONSIDERE QUE CES DISPOSITIONS QUI PREVOYAIENT UNE REPRESENTATION DISTINCTE SELON LE SEXE AU SEIN DES CONSEILS DE DISCIPLINE INSTITUAIENT UNE DISCRIMINATION INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'EGALITE DES DROITS ACCORDES AUX HOMMES ET AUX FEMMES.

LES NOUVEAUX CONSEILS DE DISCIPLINE,PLACES AUPRES DE CHAQUE RECTEUR D'ACADEMIE,SERONT DESORMAIS COMMUNS AUX MAITRES ET MAITRESSES D'INTERNAT ET AUX SURVEILLANTS ET SURVEILLANTES D'EXTERNAT.ILS SERONT COMPOSES DE 4 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION ET DE 4 REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL.

EN OUTRE2 SANCTIONS DISCIPLINAIRES SONT REQUALIFIEES: L'AVERTISSEMENT REMPLACE LA REPRIMANDE ET LE LICENCIEMENT SE SUBSTITUE A LA REVOCATION; CES NOUVELLES DENOMINATIONS REPRENNENT CELLES PREVUES A L'ART. 43 DU DECRET DU 17-01-1986 RELATIF AUX DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT.

4 SANCTIONS POURRONT DONC ETRE PRONONCEES: L'AVERTISSEMENT,LE DEPLACEMENT D'OFFICE,LA SUSPENSION POUR UNE DUREE MAXIMALE D'UN AN ET LE LICENCIEMENT,LES 3 DERNIERES NECESSITANT L'AVIS PREALABLE DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

Fait à Paris, le 27 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT