Art. 1er. - Le produit des remboursements par les départements des sommes provenant du partage entre l'Etat et les départements des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, liés aux activités effectuées par le parc de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce intitulé Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement, prévu par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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