JORF n°171 du 26 juillet 1994

Art. 10. - I. - Les articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-3 du même code sont abrogés.
II. - L'article R. 324-4 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 324-4. - Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
<< Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
<< La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances. >>


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Version 1

Art. 10. - I. - Les articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-3 du même code sont abrogés.

II. - L'article R. 324-4 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 324-4. - Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

<< Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

<< La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances. >>