JORF n°165 du 19 juillet 1994

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994:
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 080 F à compter du 1er août 1994.
<< Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée, pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal à 275, à 31 173 F à compter du 1er août 1994. >> II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er août 1994. >> III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé, à compter du 1er août 1994, par le barème B annexé au présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er août 1994:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10409 a 10413
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Version 1

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994:

I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 080 F à compter du 1er août 1994.

<< Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée, pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal à 275, à 31 173 F à compter du 1er août 1994. >> II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er août 1994. >> III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé, à compter du 1er août 1994, par le barème B annexé au présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er août 1994:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10409 a 10413

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