Art. 1er. - L'article 1er du décret du 12 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 1er. - Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu. >>
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