JORF n°143 du 22 juin 1994

Article 10

Organe subsidiaire de mise en oeuvre

  1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
  2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:
    a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12,
    paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
    b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12,
    paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2, d;
    c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

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Version 1

Article 10

Organe subsidiaire de mise en oeuvre

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:

a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12,

paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;

b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12,

paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2, d;

c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.