Art. 38. - L'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par la disposition suivante:
<< 10o Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément. >>
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