Art. 22. - A l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant:
<< Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son avis sur les éléments d'appréciation précités est transmis au préfet. >>
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