Art. 40. - I. - L'article R. 421-12 du code de l'urbanisme est modifié comme suit:
- Il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa ainsi rédigé:
<< Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente, pour statuer, fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique. >> 2. A l'alinéa suivant, les mots: << à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire >>. (Le reste sans changement.) II. - L'article R. 421-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit:
Au premier alinéa, après les mots: << sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article >>, sont ajoutés les mots: << , aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 >>.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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