Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé:
<< Art. 2-1. - Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. >>
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