Abrogé1 janvier 2015
Créé le 22 mai 1994
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 13-15 est ainsi rédigée :
" Elle doit reproduire, en caractères apparents, la mention :
" Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ".
" Elle doit reproduire, en caractères apparents, la mention :
" Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ".