Décret n°94-409 du 18 mai 1994

Article 5

Créé le 22 mai 1994

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 13-15 est ainsi rédigée :
" Elle doit reproduire, en caractères apparents, la mention :
" Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ".

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mai 1994 au mercredi 31 décembre 2014