Créé le 27 mars 1994
La charge de documentation d'un établissement mentionné à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée peut être réévaluée selon les critères énoncés aux 1 et 3 de l'article 43 du décret du 14 septembre 1988 susvisé à l'occasion de la cessation d'activité d'un enseignant chargé de fonctions de documentation qui a bénéficié d'un contrat au titre de l'article 9 du présent décret.