Décret n°94-137 du 17 février 1994

Article 4

Créé le 18 février 1994

Le vendeur du véhicule neuf doit confier l'ancien véhicule à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé. Cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 février 1994