JORF n°37 du 13 février 1994

Article 41

Article 41

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité des textes statutaires. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité des textes statutaires.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.


Historique des versions

Version 3

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité des textes statutaires. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité des textes statutaires.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité technique national. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité technique national. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois , à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Une commission administrative peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 42 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.