JORF n°37 du 13 février 1994

Article 24

Article 24

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Historique des versions

Version 5

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2018

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2011

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 octobre 1997

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration, sauf recours à la juridiction administrative.