JORF n°37 du 13 février 1994

Article 23

Article 23

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président du conseil d'administration de La Poste ou au directeur ou responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.


Historique des versions

Version 2

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président du conseil d'administration de La Poste ou au directeur ou responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président du conseil d'administration ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.