Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre de la coopération, par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses ordinaires du budget de la coopération sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret.
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Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre de la coopération, par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses ordinaires du budget de la coopération sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret.
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Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre de la coopération, par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses ordinaires du budget de la coopération sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret.