JORF n°301 du 29 décembre 1994

Art. 2. - Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.


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Art. 2. - Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.