Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article R. 382-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale. >>
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
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