JORF n°301 du 29 décembre 1994

Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article R. 382-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale. >>

Section 5

Dispositions diverses et transitoires


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Version 1

Art. 20. - Le deuxième alinéa de l'article R. 382-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale. >>

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Dispositions diverses et transitoires