JORF n°301 du 29 décembre 1994

Art. 22. - Pour l'application de l'article R. 382-24 du même code aux revenus déclarés au titre de l'année 1994, l'assiette forfaitaire sur laquelle les cotisations sont établies est égale à 1 000 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance.

TITRE II

ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES AGREES MENTIONNES AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 382-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


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Art. 22. - Pour l'application de l'article R. 382-24 du même code aux revenus déclarés au titre de l'année 1994, l'assiette forfaitaire sur laquelle les cotisations sont établies est égale à 1 000 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance.

TITRE II

ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES AGREES MENTIONNES AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 382-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE