JORF n°301 du 29 décembre 1994

Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension

Article 5

Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation ou réglementation de l'un des territoires en cause oppose des conditions de résidence sur ce territoire, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.

Article 6

  1. Si la législation ou réglementation de l'un des territoires subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sur l'autre territoire ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.

  2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France métropolitaine, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats, des militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

  3. Les périodes d'assurance visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises en compte, le cas échéant, en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre territoire.

Article 7

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire métropolitain ou polynésien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

  1. Lorsque les conditions requises par la législation ou réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sur l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (a et b).

  2. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sur l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

b) Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine d'après sa propre législation ou réglementation si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation ou réglementation.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sur son propre territoire puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies avant la réalisation du risque sur son propre territoire, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation ou réglementation qu'elle applique.

  1. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque territoire, au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 8

Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation ou réglementation.

Article 9

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes :

  1. Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime.

  2. Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime métropolitain et le régime polynésien, ladite période est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.

  3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte par l'institution du premier territoire.

Article 10

Lorsque les périodes d'assurance accomplies dans le régime d'un des deux territoires sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre du régime de ce territoire, sauf si, en vertu de cette seule période, un droit est acquis dans ce territoire.

Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard du régime de l'autre territoire, dans les conditions de l'article 7, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre du régime de ce territoire.

Article 11

Lorsque, d'après la législation ou la réglementation de l'un des territoires, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou la réglementation dudit territoire.

Article 12

Si la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre territoire subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors du territoire débiteur de la pension.