Art. 1er. - La convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, faite à Apia le 12 juin 1976, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 88-999 du 21 octobre 1988 autorisant l'approbation de la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - La convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, faite à Apia le 12 juin 1976, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) La présente convention est entrée en vigueur le 26 juin 1990.
CONVENTION SUR LA PROTECTION
DE LA NATURE DANS LE PACIFIQUE SUD
Les Parties contractantes,
Ayant à l'esprit les principes énoncés dans la Déclaration adoptée en juin 1972 à Stockholm par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement;
Convaincues de l'urgence d'une action s'inspirant de ces principes,
spécialement en ce qui concerne le maintien de la capacité de la terre à produire les ressources naturelles essentielles et renouvelables, la sauvegarde d'échantillons représentatifs d'écosystèmes naturels et la protection du patrimoine que représentent la faune et la flore sauvages ainsi que leur habitat;
Conscientes de l'importance des ressources de la nature du point de vue alimentaire, scientifique, éducatif, culturel et esthétique;
Conscientes également des dangers qui pèsent sur ces ressources irremplaçables;
Reconnaissant l'importance spéciale dans le Pacifique Sud des coutumes indigènes ainsi que des pratiques culturelles traditionnelles et la nécessité de leur donner une attention particulière;
Désireuses d'entreprendre des actions en faveur de la conservation,
l'utilisation et la mise en valeur de ces ressources grâce à une planification et une gestion judicieuse pour les générations présentes et futures,
sont convenues de ce qui suit:
Article Ier
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a)<< Zone protégée >>: parc national ou réserve nationale;
b)<< Parc national >>: zone établie pour la protection et la conservation d'écosystèmes et renfermant des espèces animales et végétales, des sites géomorphologiques et des habitats d'intérêt scientifique, éducatif ou récréatif spécial, ou un paysage naturel d'une grande beauté, qui est placé sous la tutelle des autorités publiques et est ouverte au public;
c)<< Réserve nationale >>: zone ainsi qualifiée par les autorités publiques et placée sous leur tutelle, établie pour la protection et la conservation de la nature et comprenant les réserves naturelles intégrales, les réserves naturelles dirigées, les réserves de flore et de faune, les réserves de gibier, les sanctuaires ornithologiques, les réserves géologiques ou forestières, les réserves archéologiques et historiques, ces réserves assurant à des dégrés variables la protection du patrimoine naturel et culturel aux fins desquelles elles sont établies.
Article II
1.La création de zones protégées sera encouragée par chaque Partie contractante en ce qui la concerne, et ces zones protégées, avec les zones protégées déjà existantes, sauvegarderont des échantillons des écosystèmes naturels représentatifs qui s'y trouvent (une attention particulière étant portée aux espèces menacées), ainsi que des paysages remarquables, des formations géologiques frappantes et des régions ou objets présentant un intérêt esthétique ou une valeur historique, culturelle ou scientifique.
2.Les Parties contractantes notifient à l'organisme chargé d'assurer les fonctions de secrétariat de la Convention tout établissement de zone protégée, ainsi que les mesures législatives ou réglementaires de même que les méthodes de contrôle administratif adoptées à cet égard.
Article III
1.Les limites des parcs nationaux ne pourront être modifiées en vue d'une réduction de leur superficie et aucune partie de ces parcs ne pourra être aliénée qu'après un examen très approfondi.
2.Les ressources des parcs nationaux ne pourront être exploitées à des fins commerciales qu'après examen très approfondi.
3.La chasse, la mise à mort, la capture ou le ramassage des spécimens de la faune, y compris les oeufs et les coquillages, et la destruction ou le ramassage de spécimens de la flore des parcs nationaux sont interdits sauf lorsqu'ils sont effectués par les autorités compétentes ou sous leur direction ou leur contrôle ou dans le cadre d'activités de recherche scientifique dûment autorisées.
4.Des dispositions pourront être prises en vue de réglementer l'accès et l'usage des parcs nationaux dans certaines conditions, à des fins d'inspiration, d'éducation, de culture et de loisirs.
Article IV
Les réserves nationales doivent être autant que possible maintenues inviolées, étant entendu qu'outre les activités compatibles avec les objectifs en vue desquels les réserves nationales ont été établies pourront également être autorisées les activités à des fins de recherches scientifiques.
Article V
1.En dehors de la protection donnée aux espèces de faune et de flore indigènes dans les zones protégées, les Parties contractantes s'efforcent de protéger de telles faune et flore (une attention particulière étant portée aux espèces migratrices) de manière à les sauvegarder de toute exploitation inconsidérée et d'autres menaces pouvant aboutir à leur extinction.
2.Chaque Partie contractante établit et tient à jour une liste des espèces de faune et de flore indigènes qui sont menacées d'extinction. Cette liste sera préparée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et sera communiquée à l'organisme chargé des fonctions de secrétariat de la Convention.
3.Chaque Partie contractante protège de façon aussi complète que possible,
ceci étant considéré comme une question particulièrement urgente et importante, les espèces faisant l'objet de la liste établie conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Il n'est possible de chasser, tuer,
capturer, prélever des spécimens de ces espèces, y compris les oeufs et les coquillages, qu'avec l'autorisation des autorités compétentes. Une telle autorisation n'est accordée que dans des circonstances spéciales aux fins de promouvoir des objectifs scientifiques ou lorsqu'elle est estimée indispensable au maintien de l'équilibre de l'écosystème ou à l'administration de la zone dans laquelle se trouve l'animal ou la plante.
4.Chaque Partie contractante examine attentivement les conséquences de l'introduction éventuelle dans un écosystème d'espèces qui n'y étaient pas représentées.
Article VI
Nonobstant les dispositions des articles III, IV et V, une Partie contractante peut prendre des dispositions en vue de l'utilisation coutumière des zones et des espèces, conformément aux pratiques culturelles traditionnelles.
Article VII
Article VIII
Article IX
Un Etat peut, au moment du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que les dispositions de cette Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud ne s'appliquent pas à ses territoires en dehors de la zone de compétence territoriale de la Commission du Pacifique Sud.
Article X
La présente Convention sera ouverte à Apia jusqu'au 31 décembre 1977 à la signature des Etats membres de la Commission du Pacifique Sud ou des Etats remplissant les conditions pour être invités à devenir membres de ladite Commission.
Article XI
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l'Etat indépendant du Samoa-Occidental, qui en sera le dépositaire.
Article XII
La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion des Etats mentionnés à l'article X et aux autres Etats invités à l'unanimité par les Parties contractantes à y adhérer. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du dépositaire.
Article XIII
Article XIV
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite au dépositaire à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de la notification par le dépositaire.
Article XV
DECLARATION FRANCAISE
<< Le Gouvernement de la République française déclare qu'il considère que la présente Convention ne porte pas atteinte à la jouissance par les Etats des droits qu'ils tiennent des règles du droit international de la mer ni à l'exécution des obligations qui en découlent pour eux.
<< Le Gouvernement de la République française déclare en outre qu'il considère les dispositions des articles III, IV et V ( 1) de ladite Convention comme ne faisant pas obstacle aux activités qu'il mène dans la région et qui sont indispensables à la sécurité de la République. >>
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APPLICATION DE LA LOI 88999 DU 21-10-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 26-06-1990.
EONVENTION ANNEXEE.
Fait à Paris, le 1er février 1994.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE