Décret n°94-1043 du 23 novembre 1994

Article 3

Périmé31 décembre 1996

Créé le 6 décembre 1994

1. Le montant de la taxe visée au 1 de l'article 2 ne peut dépasser :
0,030 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,030 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine dans le cadre des contrats de culture (ou engagements d'apport en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics ;
0,040 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,040 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel.
2. Le montant de la taxe visée au 2 de l'article 2 ne peut dépasser :
En francs par kilogramme net
Pour le jus concentré
0,060
Pour le concentré de tomates :
12 à 15 p. 100 d'extrait sec
0,080
Au-delà de 15 jusqu'à 30 p. 100 d'extrait sec
0,180
Au-delà de 30 jusqu'à 90 p. 100 d'extrait sec
0,230
Au-delà de 90 p. 100 d'extrait sec
0,600
Pour les conserves de tomates
0,030
Pour les jus de tomates
0,035
Pour les tomates congelées ou surgelées
0,030

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au lundi 30 décembre 1996

1. Le montant de la taxe visée au 1 de l'

article 2

ne peut dépasser :

0,030 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,030 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine dans le cadre des contrats de culture (ou engagements d'apport en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics ;

0,040 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,040 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel.

2. Le montant de la taxe visée au 2 de l'

article 2

ne peut dépasser :

En francs par kilogramme net

Pour le jus concentré

0,060

Pour le concentré de tomates :

12 à 15 p. 100 d'extrait sec

0,080

Au-delà de 15 jusqu'à 30 p. 100 d'extrait sec

0,180

Au-delà de 30 jusqu'à 90 p. 100 d'extrait sec

0,230

Au-delà de 90 p. 100 d'extrait sec

0,600

Pour les conserves de tomates

0,030

Pour les jus de tomates

0,035

Pour les tomates congelées ou surgelées

0,030