JORF n°274 du 26 novembre 1994

Article 3

Article 3

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

|SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C| SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B | | |---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Classe normale
Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon| | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon : | | | | -à partir d'un an et huit mois | 9e échelon | Sans ancienneté | | -avant un an et huit mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon : | | | | -à partir de deux ans | 8e échelon |Ancienneté acquise au-delà de deux ans| | -avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise plus un an | | 2e échelon : | | | | -à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | -avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise plus un an | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |

II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.

Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :

a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :

-soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;

-soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5.

III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B-C ", dans laquelle :

a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

-au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

-au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.


Historique des versions

Version 6

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION

de catégorie B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée d'échelon

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

partir d'un an et huit mois

9e échelon

Sans ancienneté

- avant un an et huit mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction : a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :

-soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;

-soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5.

III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B-C ", dans laquelle :

a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

- au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

- au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

- au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

- au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

- au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

- au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION

de catégorie B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée d'échelon

8e échelon

12e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 11e échelon Sans ancienneté

5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an et huit mois

9e échelon Sans ancienneté

- avant un an et huit mois

8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III. - Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : "A + B-C ", dans laquelle :

a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

- au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

- au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

- au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;

c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

- au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

- au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

- au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

dans l'échelle 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION

de catégorie B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e

11e

Ancienneté acquise

6e

11e

Sans ancienneté

5e

9e

Ancienneté acquise

4e échelon :

partir d'un an et huit mois

9e

Sans ancienneté

- avant un an et huit mois

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B -C ", dans laquelle :

a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

-au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;

c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

-au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2006

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

dans l'échelle 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION

de catégorie B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e

11e

Ancienneté acquise

6e

11e

Sans ancienneté

5e

9e

Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an et huit mois

9e

Sans ancienneté - avant un an et huit mois

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, la durée d'ancienneté est égale, s'il est plus favorable, au résultat de la formule "A + B - C" explicitée ci-dessous :

a) A est l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;

c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné au 1er octobre 2005.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 , pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit, voir le fac-similé)

II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 1994

Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.